Article 706-36 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-36
En cas de poursuite pour l’une des infractions visées à l’article 706-34, le juge d’instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle : 1° D’un établissement visé aux 1° et 2° de l’article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ; 2° De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse. Cette fermeture peut, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun. Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l’article 148-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’art. 706-36 CPP
Les juges valident la fermeture provisoire d’un lieu (hôtel, club, bar, etc.) si la personne poursuivie pour des faits visés à l’art. 706-34 y a bénéficié d’un concours sciemment donné par la direction ou le personnel pour détruire des preuves, faire pression sur des témoins ou poursuivre l’activité illicite.
La mesure doit être strictement nécessaire et proportionnée, spécialement motivée sur l’existence d’un concours “sciemment” apporté et le lien concret avec un risque d’entrave ou de continuation des faits, à défaut elle est annulée.
Le renouvellement par tranches de trois mois exige un contrôle renouvelé des motifs, et la chambre de l’instruction peut être saisie dans les 24 heures de l’exécution ou de la notification pour en contrôler la légalité et la proportionnalité.
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