Article 706-36-1 – Code de procédure pénale

Article 706-36-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-36-1

En cas d’information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l’article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique. Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas identifié, dans vos ressources actuelles, de décisions citant et appliquant spécifiquement l’article 706-36-1 CPP, après deux tours de recherche ciblée.[^call_AeIIqNp6aqdbiOwojo7zjS6i][^call_a1IfA8dR9vmkoXhAcgh4Tgnp]

En pratique, la portée jurisprudentielle d’un article “706-XX-1” dépend souvent de son ancrage thématique (ex. compétence, mesures procédurales ou répression spéciale), et les applications se lisent dans les arrêts de chambres de l’instruction et de la chambre criminelle, au cas par cas.

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Jurisprudence citant cet article

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