Article 706-37 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-37
Le ministère public fait connaître au propriétaire de l’immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l’article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l’engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-37 CPP: Les juridictions l’appliquent surtout comme une formalité d’information et de publicité, imposée au parquet, envers le propriétaire, le bailleur et le RCS quand un établissement est impliqué dans des faits de proxénétisme visés par le 2° de l’art. 225-10 CP.
En pratique, elles vérifient le champ d’application (nature des faits, qualité des destinataires) et le caractère effectif des mentions au registre.
L’omission ou le retard d’information n’affecte pas la poursuite ni la culpabilité, mais peut produire des effets sur l’opposabilité aux tiers ou ouvrir des contestations sur les mesures civiles ou commerciales prises en conséquence, à condition pour l’intéressé de démontrer un grief.
La preuve du respect de ces diligences relève du ministère public, sous contrôle des juges du fond.
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