Article 706-38 – Code de procédure pénale

Article 706-38 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-38

Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l’un des établissements visés au 2° de l’article 225-10 du code pénal n’est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l’article 225-22 du code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s’il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines. La personne visée à l’alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l’audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l’une des peines prévues par l’article 225-22 du code pénal.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — jurisprudence et article 706-38 CPP

Les juges appliquent strictement le texte: ils vérifient d’abord que les faits et les personnes entrent bien dans le champ matériel et personnel de l’article 706-38, sans en étendre la portée au-delà de ce que prévoit la loi.

Ils exigent une motivation précise sur chaque condition légale; à défaut, l’acte ou la mesure fondée sur 706-38 est écarté ou annulé (dérogations d’interprétation stricte).

En cas d’irrégularité de procédure ou de non‑respect des formalités propres au dispositif, les juridictions retiennent la nullité ou l’irrecevabilité, selon la nature du vice et son grief.

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Jurisprudence citant cet article

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