Article 706-39 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-39
La décision qui, en application de l’article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l’expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l’établissement. Cette même décision entraîne le transfert à l’Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l’Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. 706-39 CPP:
Les juridictions ordonnent la confiscation du fonds lié à l’activité infractionnelle et prononcent corrélativement l’expulsion de toute personne qui le détient, gère ou exploite, y compris par personne interposée.
Elles vérifient concrètement l’implication dans l’exploitation du fonds et écartent les montages d’interposition de pure forme.
La décision emporte transfert de propriété à l’État et subrogation dans les droits du propriétaire, les droits des tiers de bonne foi pouvant être invoqués mais appréciés de manière stricte.
Jurisprudence citant cet article
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