Article 706-41 – Code de procédure pénale

Article 706-41 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-41

Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 706-41 CPP: la jurisprudence veille d’abord à la régularité de la mise en cause des personnes morales, en exigeant des actes de poursuite et de notification faits au siège et à un représentant habilité, à défaut d’un représentant ad hoc, sous peine de nullité. Elle contrôle ensuite la représentation en procédure et les droits de la défense de la personne morale, comme pour toute partie, en alignant les garanties sur le droit commun tout en tenant compte des spécificités organisationnelles. Enfin, les juges admettent la coexistence des poursuites contre la personne morale et la personne physique, mais sanctionnent tout vice touchant l’identification du représentant ou la qualité pour agir.


Jurisprudence citant cet article

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