Article 706-42 – Code de procédure pénale

Article 706-42 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-42

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu’une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents : 1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l’infraction ; 2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-42 CPP: en matière d’infractions commises par des personnes morales, la compétence est alternativement celle du lieu de l’infraction ou celle du siège social, de sorte que le parquet peut choisir l’un ou l’autre for. En pratique, les juridictions retiennent volontiers le siège quand les faits sont éclatés géographiquement ou que l’organisation de l’entreprise est au cœur du dossier. Si des personnes physiques sont aussi poursuivies, les règles de compétence qui leur sont propres (et la connexité) peuvent conduire à regrouper les poursuites. Enfin, les régimes spéciaux (éco-financier, terrorisme, etc.) priment et peuvent déroger à cette compétence de droit commun.


Jurisprudence citant cet article

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