Article 706-44 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-44
Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 706-44 CPP
La jurisprudence rappelle qu’en qualité de représentant d’une personne morale poursuivie, on ne peut subir aucune mesure de contrainte au-delà de celles applicables à un témoin: pas de garde à vue, pas de retenue ni de contrôle judiciaire sur ce seul fondement.
Les actes pris en méconnaissance de cette limite (par ex. placement en GAV du seul représentant au titre de sa représentation) encourent l’annulation, sauf s’il est aussi poursuivi à titre personnel, cas dans lequel les mesures coercitives ordinaires redeviennent possibles.
En pratique, la comparution est obtenue par voie de convocation ou d’assignation comme témoin, avec les sanctions propres aux témoins en cas de défaut, sans transposer aux représentants le régime coercitif des mis en cause.
Jurisprudence citant cet article
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