Article 706-44 – Code de procédure pénale

Article 706-44 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-44

Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 706-44 CPP

La jurisprudence rappelle qu’en qualité de représentant d’une personne morale poursuivie, on ne peut subir aucune mesure de contrainte au-delà de celles applicables à un témoin: pas de garde à vue, pas de retenue ni de contrôle judiciaire sur ce seul fondement.

Les actes pris en méconnaissance de cette limite (par ex. placement en GAV du seul représentant au titre de sa représentation) encourent l’annulation, sauf s’il est aussi poursuivi à titre personnel, cas dans lequel les mesures coercitives ordinaires redeviennent possibles.

En pratique, la comparution est obtenue par voie de convocation ou d’assignation comme témoin, avec les sanctions propres aux témoins en cas de défaut, sans transposer aux représentants le régime coercitif des mis en cause.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture