Article 706-45 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-45
Le juge d’instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° Dépôt d’un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ; 2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ; 3° Interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ; 4° Interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d’instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je ne trouve pas, dans vos sources, de décisions ciblant spécifiquement l’article 706-45 CPP. Si vous visiez la mécanique CIVI voisine, la jurisprudence rappelle que l’ITT s’entend au sens pénal et doit atteindre au moins un mois, à défaut de quoi l’indemnisation est refusée. Elle vérifie aussi la recevabilité et la compétence du régime CIVI lorsque le droit commun (ex. loi du 5 juillet 1985) est écarté, y compris pour des faits à l’étranger, afin d’ouvrir l’accès à l’indemnisation nationale. Dites‑moi si vous vouliez un autre point précis de l’article 706‑45 et je l’illustre en deux décisions.
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