Article 706-47-3 – Code de procédure pénale

Article 706-47-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-47-3

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, je ne trouve pas de décisions clairement identifiées appliquant spécifiquement l’article 706-47-3 dans vos ressources, donc pas d’exemples précis à citer ici.

Classiquement, les juridictions qui mobilisent ce “bloc 706-47” contrôlent la légalité formelle, la motivation spéciale et la proportionnalité des mesures de protection des mineurs, ainsi que l’articulation avec 706-47-1 (expertise) et 706-47-4 (information de l’administration).

Elles vérifient que la mesure est nécessaire, adaptée quant à sa durée et son périmètre, et qu’elle respecte les droits de la défense.

Si vous voulez, je peux vous retrouver 2–3 arrêts récents ciblant 706-47-3 pour une fiche ultra concise.


Jurisprudence citant cet article

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