Article 706-50 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-50
Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un. Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-50 CPP: La jurisprudence exige la désignation rapide d’un administrateur ad hoc dès qu’un conflit d’intérêts existe entre le mineur victime et ses représentants légaux, notamment lorsque l’un d’eux est potentiellement impliqué ou défaillant. Les actes accomplis sans cette représentation spéciale ne sont pas automatiquement nuls, mais peuvent être annulés s’ils ont porté atteinte aux droits de la défense ou à l’exercice effectif des droits de la partie civile du mineur. Les juges apprécient largement le conflit d’intérêts (violences intrafamiliales, carences, refus de porter plainte) et admettent que l’administrateur ad hoc engage l’action civile et choisisse un avocat dès l’enquête, afin d’assurer la protection procédurale du mineur.
Jurisprudence citant cet article
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