Article 706-53 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-53
Au cours de l’enquête ou de l’information, les auditions ou confrontations d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialistes de l’enfance ou d’un membre de la famille du mineur ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706-50 ou encore d’une personne chargée d’un mandat du juge des enfants.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 706-53 CPP:
Les juridictions s’en servent comme porte d’entrée du “Titre XIX” pour vérifier que l’infraction entre bien dans le champ des dispositions spéciales (fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, mesures et suivi post‑peine), puis contrôlent la motivation et la proportionnalité des mesures qui en découlent.
Elles veillent au respect des formalités d’information et d’enregistrement au FJNAAISV, en contrôlant notamment les obligations pesant sur le greffe et l’information donnée à la personne condamnée.
En matière d’exécution et de sûreté, les juges contrôlent strictement les conditions légales et l’application dans le temps des textes rattachés (ex. 706‑53‑13 et s.), écartant les exigences nouvelles lorsqu’elles aggravent la situation du condamné au regard du principe de non‑rétroactivité des lois plus sévères.
Jurisprudence citant cet article
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