Article 706-53-13 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-53-13
A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2 , 221-3 , 221-4 , 222-2 , 222-3 , 222-4 , 222-5 , 222-6 , 222-24 , 222-25 , 222-26 , 224-2 , 224-3 et 224-5-2 du code pénal ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté. La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — La jurisprudence applique l’article 706-53-13 de façon extrêmement stricte et subsidiaire: la rétention de sûreté n’est envisageable qu’en présence de toutes les conditions cumulatives et d’une mention expresse de réexamen par la cour d’assises dans la décision de condamnation. En pratique, les juges vérifient d’abord la procédure spécifique: réexamen en fin de peine, avis de la commission pluridisciplinaire, puis décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, avec contrôle renforcé de la nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte à la liberté. Ils privilégient les mesures moins attentatoires (surveillance de sûreté) lorsque la dangerosité peut être contenue autrement, la rétention restant l’ultime recours. En cas de doute sur l’une des conditions légales ou procédurales, la mesure est écartée.
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