Article 706-53-15 – Code de procédure pénale

Article 706-53-15 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-53-15

La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans. Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10 , au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit. La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-53-14 . Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné. Elle peut faire l’objet d’un recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 706-53-15 CPP

Les juridictions appliquent strictement les conditions cumulatives: dangerosité actuelle et particulière, risque très élevé de récidive, et constatations récentes issues d’une expertise pluridisciplinaire, avec motivation renforcée. Elles privilégient les mesures les moins attentatoires (surveillance de sûreté et obligations adaptées) et n’ordonnent une mesure que si les dispositifs antérieurs (peines, suivi socio-judiciaire) sont insuffisants. Le contrôle de proportionnalité est central, avec réexamens réguliers et possibilité de mainlevée si la dangerosité décroît. En pratique, tout manquement aux exigences procédurales ou à la motivation entraîne souvent la censure.


Jurisprudence citant cet article

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