Article 706-53-5 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-53-5
Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article. La personne est tenue, soit, si elle réside à l’étranger, auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service : 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-53-6 , puis tous les ans ; 2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. Si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l’article 712-6, le juge de l’application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. Le présent alinéa n’est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu’en cas de condamnation pour un crime puni d’au moins vingt ans de réclusion. Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — 706-53-5 CPP (FIJAISV) est appliqué par les juges comme un régime strict mais contrôlé: ils vérifient la régularité formelle de l’inscription et la bonne information de l’intéressé, en l’articulant avec les dispositions voisines sur le champ du fichier et l’information des personnes (706-53-1, -3, -4, -6).
En contentieux d’exécution et d’effacement, la jurisprudence exige une motivation concrète sur la dangerosité et la proportionnalité de la durée de conservation au regard de la vie privée, et censure les décisions stéréotypées.
En pratique, les greffes pénitentiaires et juridictions d’application des peines sont tenus à des vérifications matérielles d’inscription et d’information lors de l’écrou, ce que les juridictions contrôlent en cas de recours.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous