Article 706-53-6 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-53-6
Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République. Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l’article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 706-53-6 CPP (FIJAISV): en pratique, les juridictions contrôlent concrètement la nécessité et la proportionnalité des obligations imposées aux personnes inscrites, au regard de la dangerosité, des antécédents, de l’insertion et d’un éventuel suivi thérapeutique; une motivation individualisée est attendue.
Elles admettent que l’inscription et ses obligations relèvent d’une logique de prévention, et peuvent écarter ou moduler lorsque les éléments du dossier montrent un faible risque de réitération et une bonne insertion, à condition que la décision soit spécialement motivée.
Par ailleurs, les cours rappellent que la consultation des fichiers doit être faite par des personnels habilités, l’absence de mention formelle de l’habilitation n’entraînant pas, à elle seule, la nullité sans démonstration d’un grief.
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