Article 706-53-7 – Code de procédure pénale

Article 706-53-7 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-53-7

Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé : 1° Aux autorités judiciaires ; 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ; 3° Aux préfets et aux administrations de l’Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12 , pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions ; 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée. Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-53-12, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. Les maires, les présidents de conseil départemental et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 706-53-7 CPP (FIJAISV) par la jurisprudence:

Les juridictions qualifient les obligations liées au FIJAISV de mesures de sûreté/police, non de peines, ce qui oriente le contrôle vers la légalité et la proportionnalité, notamment au regard de la vie privée.

Elles vérifient concrètement les conditions légales d’inscription et d’obligations corrélatives, en exigeant une motivation réelle des décisions et en rappelant que les demandes de dispense quand elles sont prévues doivent être examinées, non écartées d’office.

Le juge contrôle aussi l’extension et les usages du FIJAISV au prisme de la protection des publics et des textes encadrant le fichier, avec une appréciation casuistique de la nécessité des contraintes imposées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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