Article 706-53-9 – Code de procédure pénale

Article 706-53-9 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-53-9

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l’article 777-2 sont alors applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — 706-53-9 CPP: en pratique, les juridictions exigent que le procureur communique, sur demande, l’intégralité des informations FIJAIS concernant l’intéressé, la portée de l’accès étant strictement limitée aux seules données “le concernant”.

Le refus ou la communication incomplète doivent être spécialement motivés et respecter le cadre de l’art. 777-2 (modalités d’accès, protection des tiers, formes et délais), avec possibilité de contrôle juridictionnel en cas de manquement.

Ce droit d’accès n’emporte ni effacement ni rectification des données par ce biais: il s’agit d’un accès aux informations, les autres demandes suivant les procédures dédiées.


Jurisprudence citant cet article

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