Article 706-56-2 – Code de procédure pénale

Article 706-56-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-56-2

Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l’évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions. Le répertoire centralise les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés : 1° Au cours de l’enquête ; 2° Au cours de l’instruction ; 3° A l’occasion du jugement ; 4° Au cours de l’exécution de la peine ; 5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ; 6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ; 7° Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 du présent code ou de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique. En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans. Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication, aux seules autorités judicaires. Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire. Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-56-2 CPP (refus de prélèvement ADN): la jurisprudence le traite comme une infraction autonome, dont les juges vérifient que la demande de prélèvement s’inscrivait bien dans le périmètre des infractions de l’art. 706-55, que la réquisition était régulière et que la personne a été valablement informée, l’élément matériel résidant dans le refus et l’élément moral dans l’intention de s’y soustraire. Les juridictions intègrent un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 CEDH (Aycaguer), en appréciant la gravité de l’infraction initiale et les garanties de conservation, ce qui peut conduire à écarter des poursuites lorsque l’atteinte est excessive. Enfin, les nullités tirées d’un accès irrégulier au FNAEG ou d’un dépassement du cadre de consultation sont écartées si la police s’est bornée à vérifier la présence de l’état civil avant tout prélèvement, conformément à R.53-18 CPP.


Jurisprudence citant cet article

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