Article 706-57 – Code de procédure pénale

Article 706-57 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-57

La décision sollicitant l’avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d’appel et le procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de la cour.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-57 CPP en pratique: la jurisprudence applique ce texte comme une brique d’un « arsenal de protection » des témoins, permettant notamment la déclaration de domicile au commissariat ou au lieu professionnel et, le cas échéant, l’anonymat encadré via 706-58 sur autorisation du JLD.

Elle rappelle que des déclarations anonymes ne peuvent, à elles seules, fonder une condamnation et que la défense peut contester l’anonymat ou obtenir l’annulation de l’audition selon 706-60.

Sont exclues du régime 706-57 s. les simples informations spontanées dépourvues de force probante consignées par les enquêteurs.

La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin protégé est pénalement réprimée (706-59).


Jurisprudence citant cet article

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