Article 706-61 – Code de procédure pénale

Article 706-61 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-61

L’avis est adressé à la juridiction qui l’a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d’appel et au procureur général lorsque la demande n’émane pas de la cour. Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-61 CPP. Les juridictions n’ordonnent les mesures de protection (anonymisation, dissimulation de la voix ou du visage, huis clos, etc.) que s’il existe un risque grave pour le témoin, avec une motivation concrète et proportionnée. Elles veillent à la contradiction effective: la défense doit pouvoir poser des questions, même via des aménagements techniques, et une condamnation ne peut reposer exclusivement ou de manière déterminante sur un témoignage anonyme. En pratique, les juges contrôlent strictement la réalité des menaces, l’adéquation de la mesure au but poursuivi et l’absence d’atteinte excessive aux droits de la défense. Lorsque ces exigences ne sont pas respectées, les actes sont annulés ou la valeur probante du témoignage est écartée.


Jurisprudence citant cet article

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