Article 706-63 – Code de procédure pénale

Article 706-63 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-63

Un décret en Conseil d’Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d’application des dispositions du présent titre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-63 CPP: les juridictions admettent les mesures de protection des témoins de façon restrictive et motivée, au vu de menaces graves et actuelles, avec un contrôle de proportionnalité entre la sécurité du témoin et les droits de la défense.

En pratique, toute mesure portant sur l’anonymat ou la non-divulgation d’éléments identifiants doit être spécialement justifiée, limitée dans le temps et adaptée; à défaut de motivation suffisante, la sanction est la nullité des actes affectés.

Les juges veillent à ce que le contradictoire soit préservé par des modalités compensatrices (questions filtrées, confrontation aménagée), afin que l’accusé puisse contester utilement la crédibilité du témoignage protégé.


Jurisprudence citant cet article

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