Article 706-65 – Code de procédure pénale

Article 706-65 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-65

Lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’ article L. 151-1 du code de l’organisation judiciaire , il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu’il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n’aient déjà été communiquées. Dès réception des observations et conclusions ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration du délai mentionné à l’article 706-67 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 706-65 CPP. En pratique, les juridictions pénales saisissent la Cour de cassation pour avis lorsqu’une question de droit nouvelle, sérieuse et récurrente se pose en cours d’instance, dans le cadre de la procédure de saisine pour avis ouverte par les articles 706-64 et 706-65. La demande est irrecevable notamment si une personne est détenue provisoirement, sous ARSE ou sous contrôle judiciaire, afin d’éviter tout retard préjudiciable à la liberté. L’avis rendu n’a pas d’effet contraignant stricto sensu, mais il oriente fortement la décision au fond et harmonise la jurisprudence, les juges statuant ensuite à la lumière de cet avis.


Jurisprudence citant cet article

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