Article 706-66 – Code de procédure pénale

Article 706-66 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-66

La décision sollicitant l’avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation. Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d’appel et le procureur général lorsque la demande d’avis n’émane pas de la cour.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-66 CPP: la jurisprudence le traite comme une formalité d’organisation de la saisine pour avis de la Cour de cassation. Les juges vérifient surtout la réalité et la régularité des notifications aux parties et l’information du ministère public; une irrégularité n’entraîne nullité que si elle a causé un grief concret aux droits de la défense. À défaut de grief, la transmission tardive ou un vice de forme est souvent tenu pour régularisé si les parties ont pu utilement conclure. Preuve de la notification par le greffe et traçabilité des envois LRAR restent déterminantes.


Jurisprudence citant cet article

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