Article 706-70 – Code de procédure pénale

Article 706-70 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-70

L’avis est adressé à la juridiction qui l’a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d’appel et au procureur général lorsque la demande n’émane pas de la cour. Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-70 CPP

En pratique, les juridictions veillent à ce que l’avis de la Cour de cassation soit transmis aux destinataires énumérés et notifié aux parties par le greffe, conformément au texte.

L’irrégularité de notification n’entraîne nullité qu’en cas de grief démontré par la partie qui l’invoque, la formalité ayant pour objet l’information effective des parties.

L’avis éclaire la juridiction saisissante mais ne la lie pas sur le fond du litige.

Lorsque des délais procéduraux sont conditionnés par cet avis, leur point de départ est fixé à la notification régulière aux parties.


Jurisprudence citant cet article

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