Article 706-71-1 – Code de procédure pénale

Article 706-71-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-71-1

Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est possible qu’avec l’accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé. Lorsque le recours à un tel moyen n’est pas possible parce que la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé. La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa ou qui ne s’y est pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa ne peut pas ensuite le refuser.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 706-71-1 CPP:

Les juridictions exigent une information claire de la date d’audience et du recours envisagé à la visioconférence, afin que la personne puisse accepter dans le délai de cinq jours, faute de quoi son silence vaut accord dans les hypothèses prévues par le texte.

Le refus doit être exprimé immédiatement lors de l’information, et une acceptation ou l’absence d’opposition rend ensuite tout revirement irrecevable.

À défaut de preuve au dossier de cette information et du respect des modalités de consentement, l’acte réalisé par télécommunication encourt la nullité, la Cour de cassation rappelant de façon générale l’extrême rigueur entourant l’usage des moyens de télécommunication en procédure pénale.


Jurisprudence citant cet article

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