Article 706-73-1 – Code de procédure pénale

Article 706-73-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-73-1

Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits suivants : 1° Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ; 2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre ou d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ; 3° Délits de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; 4° Délits d’association de malfaiteurs, prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ; 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 706-73-1 CPP par la jurisprudence:

Les juridictions l’utilisent comme “porte d’entrée” aux techniques spéciales de la criminalité organisée: infiltrations, perquisitions et géolocalisation avec régimes renforcés ne sont admises que si les faits relèvent effectivement du périmètre 706-73/706-73-1, à charge pour le juge de le caractériser concrètement; à défaut, les actes sont annulés.

Les cours contrôlent la nécessité et la proportionnalité des mesures, ainsi que la compétence des juridictions et formations spécialisées déclenchées par ce rattachement (ex. désignation de cour d’assises en appel, assistants spécialisés).

En pratique, l’invocation de 706-73-1 ouvre des durées et modalités procédurales dérogatoires, mais sous un contrôle étroit de la régularité; la circulaire du 2 juin 2016 en précise le cadre opératoire pour parquet et instruction.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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