Article 706-75-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-75-1
Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 , à l’exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74 . Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Au sein de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249 . Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11° et du 18°, 706-73-1 ou 706-74. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-75-1 CPP: la jurisprudence contrôle de près la réunion des critères justifiant la saisine des juridictions spécialisées et l’extension de compétence, en exigeant une motivation concrète sur la complexité des faits et leur rattachement à la criminalité organisée.
Les juges vérifient que cette centralisation sert la bonne administration de la justice sans porter atteinte aux droits de la défense, à peine de nullité en cas de mauvaise qualification ou d’insuffisante motivation.
En appel ou en réorganisation de la compétence, la chambre criminelle peut conforter la désignation d’une même juridiction autrement composée lorsque la complexité le commande, dans la lignée des mécanismes voisins prévus aux articles 706-75 et 706-75-2.
En pratique, les moyens prospères visent l’absence d’éléments précis sur la complexité, le défaut de lien avec le périmètre des infractions visées et l’insuffisance de motivation du dessaisissement ou de l’extension de compétence.
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