Article 706-75-2 – Code de procédure pénale

Article 706-75-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-75-2

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1 , en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application des articles 706-73 , à l’exception du 11°, ou 706-74 , dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 706‑75‑2 CPP est mobilisé pour les appels d’affaires d’« grande complexité » relevant de la criminalité organisée: la chambre criminelle désigne la même cour d’assises, mais autrement composée, pour connaître de l’appel.

L’activation du dispositif suppose que l’affaire entre dans le champ des art. 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 et que la complexité soit caractérisée dans la motivation.

La finalité est d’assurer la continuité et une bonne administration de la justice, en évitant un nouveau dépaysement tout en maintenant les garanties du procès d’appel criminel.


Jurisprudence citant cet article

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