Article 706-75-3 – Code de procédure pénale

Article 706-75-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-75-3

Par dérogation à l’article 712-10 , les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 , à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706-73-1 , à l’exception du 11°, et de l’article 706-74 relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris : 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706-74-2 , quel que soit le lieu de détention ou de résidence des condamnés ; 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706-74-2. Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10. Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti-criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique 706-75-3 comme une règle de compétence dérogatoire et d’organisation: les juridictions vérifient la “très grande complexité” ou l’étendue géographique alléguées, ainsi que la motivation et la régularité de la désignation de la juridiction spécialisée. Les exceptions d’incompétence ne prospèrent que si le critère légal est manifestement absent ou si la désignation a causé un grief concret aux droits de la défense. Les actes d’enquête et de poursuite réalisés avant ou après la désignation ne sont pas annulés par principe: il faut démontrer une atteinte aux intérêts de la partie. Enfin, les connexités invoquées sont appréciées strictement, pour éviter un “forum shopping” et limiter l’extension du périmètre de 706-75-3 aux seules affaires réellement justifiées.


Jurisprudence citant cet article

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