Article 706-78 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-78
L’ordonnance rendue en application de l’article 706-77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-77. L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties. Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 706-78 CPP est appliqué strictement comme voie de recours exclusive contre l’ordonnance de dessaisissement prise sur le fondement de l’article 706-77: délai de 5 jours à compter de la notification et détermination de la juridiction compétente selon le ressort (chambre de l’instruction ou chambre criminelle). Les juridictions veillent au respect des délais impératifs, notamment la désignation du juge d’instruction dans les 8 jours suivant la réception du dossier. Le ministère public peut saisir directement la juridiction de recours si le juge d’instruction n’a pas statué dans le mois prévu à l’article 706-77. Le dispositif s’applique aussi aux arrêts rendus sur le fondement du quatrième alinéa de 706-77, avec notification aux parties.
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