Article 706-84 – Code de procédure pénale

Article 706-84 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-84

L’identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l’encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-84 CPP:

En contentieux d’infiltration, les juridictions admettent l’anonymat des agents sous identité d’emprunt et veillent à la conciliation avec les droits de la défense via des procédés de contradiction adaptés, sans dévoiler l’identité réelle.

La révélation de cette identité est poursuivie comme une infraction autonome, les juges appréciant les circonstances aggravantes en cas de violences ou de décès.

Les irrégularités procédurales n’entraînent nullité que si le mis en cause démontre un grief, l’exigence d’anonymat demeurant la règle.


Jurisprudence citant cet article

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