Article 706-87 – Code de procédure pénale

Article 706-87 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-87

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d’infiltration. Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-87 CPP (infiltration): La jurisprudence valide la mesure si elle est strictement nécessaire à une enquête de criminalité organisée, dûment autorisée, et exécutée dans le cadre et les limites fixés par l’autorisation, à peine de nullité des actes et des preuves recueillies.

Les juges contrôlent la proportionnalité et la loyauté des preuves: l’agent infiltré ne peut provoquer l’infraction ni dépasser les actes tolérés, faute de quoi les pièces sont écartées.

La traçabilité est décisive: l’autorisation, ses prolongations et les comptes rendus d’exécution doivent permettre un contrôle a posteriori concret par le juge.


Jurisprudence citant cet article

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