Article 706-93 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-93
Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-93 CPP: en jurisprudence, les juges annulent les actes quand les perquisitions et saisies destinées à la criminalité organisée dépassent l’objet autorisé par le JLD ou le JI, ou révèlent un détournement de procédure “pêche aux preuves”. À l’inverse, la découverte fortuite d’autres infractions n’entraîne pas la nullité des procédures incidentes si les opérations sont restées strictement dans le périmètre, le temps et le lieu fixés par la décision d’autorisation. Le contrôle porte concrètement sur la traçabilité de l’ordonnance, la proportionnalité des actes et l’absence d’investigations sans lien avec l’infraction visée. La charge de la preuve du dépassement pèse sur la partie qui invoque la nullité.
Jurisprudence citant cet article
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