Article 706-95-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-95-1
Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l’accès, à distance et à l’insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d’un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 706-95-1 CPP en pratique: l’accès à distance aux correspondances stockées n’est validé que sur ordonnance du JLD solidement motivée, avec un contrôle serré de la nécessité et de la proportionnalité, à peine de nullité si la motivation est stéréotypée ou le périmètre trop large. Les juridictions exigent une traçabilité des opérations et un strict respect des limites fixées (identifiants, période, types de données), avec exclusion des données hors champ et protection renforcée des secrets (avocat, journaliste). À l’instar des autres techniques intrusives, une motivation « concrète et circonstanciée » est requise, faute de quoi les actes et saisies dérivées sont annulés.
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