Article 706-95-10 – Code de procédure pénale

Article 706-95-10 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-95-10

Les données recueillies en application du I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ou lorsqu’une décision définitive a été rendue au fond. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. Les correspondances interceptées en application du II des mêmes articles 706-95-4 et 706-95-5 ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l’autorisation d’interception.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — 706-95-10 CPP (techniques spéciales d’enquête) est appliqué sous un contrôle renforcé de nécessité et de proportionnalité: autorisation par un magistrat (JLD ou siège selon les cas), périmètre et durée strictement motivés, faute de quoi les actes sont annulés. La jurisprudence exige une motivation “concrète, précise et circonstanciée” pour les captations intrusives (sonorisation, enregistrement), l’insuffisance de motifs entraînant la nullité sans besoin de prouver un grief. Le juge vérifie aussi que la mise en œuvre est limitée aux infractions listées (706-73 et 706-73-1) et que l’atteinte portée est proportionnée, certaines techniques étant subordonnées à l’autorisation d’un magistrat du siège.


Jurisprudence citant cet article

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