Article 706-95-13 – Code de procédure pénale

Article 706-95-13 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-95-13

L’autorisation mentionnée à l’article 706-95-12 fait l’objet d’une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours. En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation du juge d’instruction mentionnée au 2° du même article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 706-95-13 CPP:

Les juridictions exigent une ordonnance écrite et « réellement » motivée, par des éléments précis et circonstanciés de fait et de droit, faute de quoi les actes subséquents sont annulés sans exigence de grief.

En phase d’instruction, l’urgence permettant de se passer de l’avis préalable du parquet doit être caractérisée par un risque imminent et explicitée dans l’ordonnance, à défaut la mesure est écartée.

Le contrôle a posteriori du magistrat autorisant demeure strict: si l’exécution s’écarte de l’autorisation ou du code, PV et enregistrements sont détruits, et l’excès d’objet entraîne la nullité.

Le cadre général rappelle que certaines techniques ne peuvent être mises en œuvre que sous contrôle d’un magistrat, avec examen de la proportionnalité, ce que la jurisprudence constitutionnelle a souligné.

J’ai consulté vos pages sur 706-95-13, -12 et -14, ainsi qu’une note jurisprudentielle sur l’exigence de motivation.


Jurisprudence citant cet article

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