Article 706-95-16 – Code de procédure pénale

Article 706-95-16 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-95-16

L’autorisation mentionnée au 1° de l’article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L’autorisation mentionnée au 2° du même article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 706-95-16 CPP: la jurisprudence impose un contrôle strict des durées et renouvellements des autorisations prévues à l’article 706-95-12, avec nullité en cas de dépassement ou de renouvellement insuffisamment motivé. Les juges vérifient la proportionnalité et la nécessité au regard des infractions visées, ainsi que l’autorité compétente et la forme de l’ordonnance. Le décompte des délais est apprécié de manière stricte, sans « rattrapage » par des actes postérieurs, et chaque nouvelle période doit être justifiée. En pratique, le moindre vice de durée, de forme ou de motivation emporte l’annulation des opérations techniques subséquentes.


Jurisprudence citant cet article

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