Article 706-95-19 – Code de procédure pénale

Article 706-95-19 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-95-19

Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-95-19 CPP: en contentieux, les juridictions vérifient classiquement la base légale et la motivation de l’autorisation, le périmètre des infractions visées, ainsi que la nécessité et la proportionnalité de la mesure, y compris sa durée et son périmètre matériel. En cas d’écart procédural touchant aux garanties essentielles, la sanction retenue est la nullité des actes subséquents, sans toujours exiger la preuve d’un grief distinct lorsque l’atteinte aux droits fondamentaux est caractérisée. La jurisprudence exige aussi la traçabilité et l’encadrement de l’exploitation, avec exclusion ou destruction des données étrangères à l’objet de l’enquête. Ces lignes de contrôle s’inscrivent dans le régime des techniques spéciales d’enquête applicable aux 706-95 s., tel qu’exposé par les textes et la doctrine de synthèse sur la criminalité organisée.


Jurisprudence citant cet article

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