Article 706-95-5 – Code de procédure pénale

Article 706-95-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-95-5

I.-Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder six mois. II.-Le juge d’instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions exigent une motivation concrète et circonstanciée de l’ordonnance autorisant la mesure, avec indication de l’infraction visée, du périmètre exact des systèmes ou identifiants visés et de la durée, à peine de nullité. Le contrôle du juge (JLD ou JI selon le cas) demeure effectif pendant l’exécution, avec possibilité d’interruption et obligation de sceller et tracer les opérations conformément au régime commun des techniques spéciales d’enquête. La jurisprudence rappelle aussi que ces mesures ne valent que pour les infractions de particulière gravité listées par renvoi et qu’elles s’inscrivent dans le cadre de garanties procédurales renforcées issues du “bloc” 706-95-11 à 706-95-19. En cas d’irrégularité formelle substantielle ou d’atteinte aux droits de la défense, l’annulation est encourue, les pièces tirées de la mesure pouvant être écartées.


Jurisprudence citant cet article

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