Article 706-96-1 – Code de procédure pénale

Article 706-96-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-96-1

Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96 , le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59 , à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. Au cours de l’information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-96, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1 , 56-2 , 56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 706-96-1 CPP: les juges exigent une motivation concrète et circonstanciée justifiant l’intrusion, limitée à la seule pose ou dépose du dispositif, à peine de nullité si la motivation fait défaut ou si le périmètre est dépassé. La mesure peut intervenir hors heures légales avec autorisation du JLD ou du JI selon la phase, mais reste strictement encadrée et exclue dans les lieux et auprès des personnes protégés (art. 56-1 s., 100-7). Par ailleurs, la jurisprudence admet une lecture technologiquement large des « dispositifs » (ex. captation par drone), sous réserve d’un contrôle de nécessité et de proportionnalité rigoureux.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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