Article 707-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 707-1
Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. Le paiement du montant de l’amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l’incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi. Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. Le procureur de la République poursuit également l’exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005 / 214 / JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d’application à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Etat membre de l’Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 707-1 CPP: la jurisprudence s’en sert comme norme-directrice de l’exécution des peines, pour exiger des décisions motivées conciliant prévention de la récidive, réinsertion et protection des victimes. Les juges censurent les décisions qui omettent d’examiner les garanties de réinsertion ou la proportionnalité des mesures (aménagements, obligations, révocations), ou qui négligent les intérêts et l’information des victimes. En pratique, l’article fonde des contrôles de motivation et de proportionnalité devant le JAP, le TAP et les cours, et oriente l’appréciation concrète des risques et des besoins du condamné.
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