Article 707-3 – Code de procédure pénale

Article 707-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 707-3

Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d’amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 707-3 CPP: La jurisprudence s’en sert comme norme d’orientation de l’exécution des peines, ce qui impose aux juridictions (JAP/TAP) de motiver concrètement leurs décisions au regard des objectifs d’individualisation, d’insertion et de prévention de la récidive, sans automatisme. Elle censure ainsi les refus d’aménagement ou de modalités d’exécution qui ne tiennent pas compte de la situation personnelle et de l’évolution du condamné, ou qui ignorent des mesures moins attentatoires. Les juges rappellent toutefois que le texte ne crée pas un “droit” automatique à un aménagement, mais un cadre de contrôle de proportionnalité et d’adéquation. En pratique, cela se traduit par un examen in concreto et une motivation renforcée sur le choix et la durée des mesures décidées pendant l’exécution.


Jurisprudence citant cet article

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