Article 707-6 – Code de procédure pénale

Article 707-6 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 707-6

Le montant de la majoration des amendes prévue à l’article 132-20 du code pénal est fixé par le juge en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci. Cette majoration n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 707-6 CPP: la majoration d’amende n’est pas automatique, les juges l’individualisent au cas par cas en motivant sur les circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur et sa situation matérielle, familiale et sociale.

En pratique, les juridictions d’appel censurent les décisions insuffisamment motivées ou déconnectées des ressources et charges réelles du condamné, et peuvent réduire ou supprimer la majoration si l’indigence est établie.

La majoration ne se cumule pas avec les régimes de majoration propres au code des assurances (L. 211-27 et L. 421-8), de sorte que ces derniers écartent l’application de 707-6.

Enfin, le contrôle porte autant sur le principe que sur le quantum: il faut justifier concrètement le montant retenu, à défaut la décision encourt la censure pour défaut de base légale.


Jurisprudence citant cet article

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