Article 708 – Code de procédure pénale

Article 708 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 708

L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l’exécution de la peine. L’exécution d’une peine de police ou d’une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d’ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l’exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n’est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Lorsque l’exécution fractionnée d’une peine d’amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l’article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 708 CPP, en pratique:

Les peines sont mises à exécution dès que la décision est définitive, sans attendre autre chose.

Le délai d’appel du procureur général (arts. 505 et 548) n’empêche pas l’exécution, quelle que soit la nature de la peine.

Pour les peines de police ou correctionnelles non privatives de liberté, la jurisprudence admet des suspensions ou un fractionnement pour motifs graves (médicaux, familiaux, professionnels, sociaux), décidés par le parquet ou le tribunal selon que la durée dépasse trois mois ou non.

Les juges articulent 708 avec le contentieux des incidents d’exécution et d’aménagements, en veillant à l’effectivité de la peine tout en modulant l’exécution lorsque la loi le permet.


Jurisprudence citant cet article

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