Article 709-1-3 – Code de procédure pénale

Article 709-1-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 709-1-3

Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l’issue de son incarcération, une personne condamnée n’a pas respecté l’interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l’application des peines ou, s’il a été fait application du deuxième alinéa de l’article 131-9 ou du second alinéa de l’article 131-11 du code pénal, du juge de l’application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l’ensemble du territoire national, si ces mesures sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation : 1° Pour un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l’article 100 du présent code, à l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ; 2° Pour un crime ou un délit mentionné aux 1° et 2° de l’article 230-32 , à la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 709-1-3 CPP: en pratique, le JAP ne peut autoriser interceptions ou géolocalisations post‑peine qu’en présence de “raisons plausibles” sérieusement motivées et d’une nécessité “indispensable” pour prouver la violation des interdictions (contacts, lieux, zones). Les juridictions contrôlent strictement la proportionnalité: mesure ciblée, limitée dans le temps et adaptée aux infractions visées par le texte, à défaut quoi la nullité est encourue et les résultats sont écartés. Les décisions annulées le sont typiquement pour motivation stéréotypée, absence d’instruction écrite du JAP, ou défaut de démonstration du caractère indispensable. Bien vérifier aussi que l’infraction entre dans les catégories listées par l’article, faute de quoi la mesure est irrégulière.


Jurisprudence citant cet article

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