Article 711 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 711
Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s’il le demande et, s’il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l’article 712 . Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n’est de droit que s’il en fait la demande expresse dans sa requête. L’exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l’ordonne. Le jugement sur l’incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées. Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 711 CPP
En pratique, les juges traitent les difficultés et incidents d’exécution via le “bloc 710 à 712 CPP”, en déterminant la juridiction compétente selon la nature de la demande et en exigeant des décisions motivées avec des voies de recours souvent limitées.
Lorsque la loi prévoit une procédure spéciale d’exécution, elle prime et écarte le droit commun de 710‑712, ce que la jurisprudence rappelle régulièrement.
Les cours veillent strictement à la régularité de la saisine et au respect du contradictoire, sous peine d’irrecevabilité ou de nullité, y compris devant le juge de l’application des peines.
Jurisprudence citant cet article
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