Article 712-1 – Code de procédure pénale

Article 712-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 712-1

Le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines constituent les juridictions de l’application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d’insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu’elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l’exécution de la peine. Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel. L’appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 712-1 CPP par la jurisprudence:

La Cour de cassation rappelle que la chambre de l’application des peines doit siéger dans la composition prévue par l’article 712-1, al. 2 (un président et deux conseillers), dès lors qu’elle connaît d’un appel relevant de son office, par exemple l’appel d’un placement sous surveillance judiciaire sur le fondement de l’art. 723-29.

Une composition erronée (ajout de membres extérieurs prévus pour d’autres formations) entache la décision d’irrégularité et entraîne la cassation.

En pratique, 712-1 sert donc de norme de référence pour contrôler la régularité de la formation de jugement des juridictions de l’application des peines, indépendamment de la matière incidente examinée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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