Article 712-11 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 712-11
Les décisions du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification : 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 , 712-8, 713-43 et 713-44, au premier alinéa de l’article 713-47 et à l’article 720 ; 2° Dans le délai de dix jours s’agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6, 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l’article 713-47.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 712-11 CPP: en pratique, les cours appliquent strictement les délais d’appel des décisions du JAP/TAP, avec irrecevabilité automatique si l’appel est formé hors délai (24 h pour certaines ordonnances, 10 jours pour les jugements). Le point de départ est la notification régulière à la personne ou au parquet; en cas d’irrégularité de notification, le délai ne court pas ou est prorogé, ce qui profite à l’appelant. Les juridictions vérifient en priorité la régularité de la notification et la qualité pour agir, avant d’examiner le fond de la mesure d’application des peines.
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