Article 712-13-1 – Code de procédure pénale

Article 712-13-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 712-13-1

Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 712-13 , pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés à l’article 712-7 , la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13. Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion. Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l’article 707.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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